GOLF
BROCHURE JO 3283
Convention Collective Nationale du 13 juillet 1998
Préambule
En application de l'article L912.1 du code de la Sécurité
sociale, les partenaires sociaux se sont réunis en groupes de travail
pour examiner les conditions de la mutualisation du régime mis en place
par l'accord du 19 octobre 1998, modifié par avenant du 23 février
1999, étendu par arrêté du 26 octobre et par avenant n°
6 du 1er octobre 1999, étendu par arrêté du 5 avril 2000.
Cet examen a porté sur les comptes de résultat
de la période écoulée et les propositions d'amélioration
du régime faites par l'organisme assureur désigné.
A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident
:
· D'une part de reconduire la désignation
du GNP en tant qu'organisme assureur pour une durée de 5 ans ·
Et d'autre part d'introduire une garantie invalidité conformément
aux propositions faites par le GNP.
Les parties signataires conviennent de procéder
à une nouvelle étude des modalités d'organisation de
la mutualisation des risques et du choix de l'organisme gestionnaire dans
les six mois précédant la nouvelle échéance quinquennale.
ARTICLE 1
Dans l'article 11.1 " Prévoyance "
du chapitre 11 " Prévoyance - Mutuelle - Retraite " de la
Convention Collective Nationale du Golf du 13 juillet 1998, l'intitulé
de l'article 2 - décès -IPA devient :
" 3 - Décès - IPA "
Le texte de l'article restant inchangé
ARTICLE 2
Dans l' article 11.1 " Prévoyance "
du chapitre 11 " Prévoyance - Mutuelle - Retraite " de la
Convention Collective Nationale du Golf du 13 juillet 1998 est introduit un
nouvel
article 2 - Invalidité rédigé comme suit :
" 2 - Invalidité
En cas d'invalidité reconnue par la Sécurité sociale
(ou le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime
pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente jusqu'au service
de la pension de vieillesse.
Pour les salariés ayant moins de 200 heures
par trimestre, tous employeurs confondus, la prestation de la Sécurité
sociale est reconstituée de manière théorique.
a) Montant de l'indemnisation
Les salariés classés par la Sécurité sociale en
2ème et 3ème catégorie percevront une indemnisation égale
à 65 % du brut sous déduction des prestations brutes servies
par la Sécurité sociale (reconstituées de manière
théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures).
Les salariés classés en 1ère catégorie
par la Sécurité sociale percevront une indemnisation égale
à 39 % du salaire brut sous déduction des prestations brutes
servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière
théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) et
le salaire partiel éventuel.
Le total des prestations de toute nature ne pourra
excéder 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu
s'il avait continué à travailler ".
Cette nouvelle garantie prend effet au 1er janvier
2004 pour tout arrêt de travail postérieur à cette date.
ARTICLE 3
Dans l' article 11.1 " Prévoyance "
du chapitre 11 " Prévoyance - Mutuelle - Retraite " de la
Convention Collective Nationale du Golf du 13 juillet 1998, l'article 1 -
Incapacité est désormais rédigé comme suit :
" 1 - Incapacité
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou
un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la Sécurité
sociale (cas des salariés qui réalisent moins de 200 heures),
des indemnités journalières sont versées.
a) Point de départ de la garantie
À compter du 91ème jour d'arrêt de travail continu.
b) Durée de l'indemnisation
Jusqu'à la reprise du travail ou au plus tard, quelle que soit la nature
de l'indemnisation par la Sécurité sociale jusqu'au1095ème
jour d'arrêt ou jusqu'au départ à la retraite si celui-ci
intervient dans l'intervalle.
c) Montant de l'indemnisation
Le montant des indemnités journalières s'élève
à 70 % du salaire brut sous déduction des prestations Sécurité
sociale brutes de CSG et CRDS et limité à 100 % du salaire net
perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.
Pour les salariés effectuant moins de 200 heures
par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas de ce fait droit
aux prestations de la sécurité sociale sera reconstituée
de manière théorique ".
ARTICLE 4
Dans l' article 11.1 " Prévoyance "
du chapitre 11 " Prévoyance - Mutuelle - Retraite " de la
Convention Collective Nationale du Golf du 13 juillet 1998, l'article 11.1.6
- Les cotisations est désormais libellé comme suit :
" 11.1.6 - Les cotisations
Le taux global de cotisation en contrepartie des prestations visées
à l'article 11.1.5 est fixé à 0,48% tranches A et B à
compter du 1er janvier 2004.
La cotisation est répartie à hauteur de 60 % à la charge
de l'employeur et 40 % à la charge du salarié. sachant que l'intégralité
de la cotisation afférente à la garantie incapacité de
travail est à la charge du salarié
Cotisation totale A la charge de l'employeur A la
charge du salarié
TA - TB TA - TB TA - TB
Décès 0,19% 0,19% -
Incapacité de travail 0,20% - 0,20%
Invalidité 0,09% 0,09% -
TOTAL 0,48% 0,28% 0,20%
"
ARTICLE 5
Dans l' article 11.1 " Prévoyance "
du chapitre 11 " Prévoyance - Mutuelle - Retraite " de la
Convention Collective Nationale du Golf du 13 juillet 1998, l'article 11.1.7
- Institution gestionnaire est désormais libellé comme suit
:
" 11.1.7 - Institution gestionnaire
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord
sont tenues d'affilier leurs salariés au :
GNP
33 Avenue de la République
75011 PARIS.
Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance
antérieurement à la date d'extension de l'accord initial pourront
conserver leur régime à condition d'avoir des garanties au moins
équivalentes. Une justification devra être demandée par
les établissements auprès des organismes assureurs et être
remise au GNP sur sa demande ".
ARTICLE 6
Dans l' article 11.1 " Prévoyance "
du chapitre 11 " Prévoyance - Mutuelle - Retraite " de la
Convention Collective Nationale du Golf du 13 juillet 1998, l'article 11.1.9
- Modification, résiliation, dénonciation est désormais
libellé comme suit :
" 11.1.9 - Modification, résiliation, dénonciation
En application de l'article L. 912.1 du code de la sécurité
sociale, les conditions de la mutualisation des risques et la convention de
gestion seront réexaminés, au plus tard, tous les 5 ans.
À cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6
mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour
étudier le rapport spécial des organismes désignés
sur les comptes de résultat de la période écoulée
et sur les perspectives d'évolution du régime.
À l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être
modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation
qu'il instaure.
En cas de changement d'organisme assureur décidé
par les partenaires sociaux, les prestations de rente en cours de service
seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.
Néanmoins, la résiliation du présent avenant ne saurait
remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité,
d'invalidité ou de rente suite à décès en cours
de service à la date d'effet de la résiliation.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L912-3 du Code de la
Sécurité sociale organiseront la poursuite des revalorisations
sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article
11.1.4 du présent avenant par négociation avec le nouvel assureur
et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Les salariés bénéficiant d'indemnités
journalières complémentaires à celles versées
par la Sécurité sociale et de rente d'invalidité, se
verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement
d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître
au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès
avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité
telle que définie dans le présent avenant.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque
décès au profit des salariés qui bénéficieraient
ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur,
d'indemnités journalières complémentaires à celles
versées par la Sécurité sociale et de rente d'invalidité
".
ARTICLE 7
Dans l' article 11.1 " Prévoyance "
du chapitre 11 " Prévoyance - Mutuelle - Retraite " de la
Convention Collective Nationale du Golf du 13 juillet 1998, l'article 11.2
- Garantie frais médicaux (Mutuelle) est désormais libellé
comme suit :
" Article 11.2
Garantie frais médicaux (Mutuelle)
En prolongement des régimes de prévoyance visés à
l'article 11.1 de la présente convention, une garantie frais médicaux
offrant le choix entre 2 régimes a été négociée
avec l'institution de prévoyance désignée, le GNP. Cette
garantie, dont le texte est fourni en annexe, pourra être mise en place
dans les entreprises de façon facultative et la répartition
de son coût déterminée par concertation entre l'employeur
et les salariés ".
Fait à Paris, le 12 décembre 2003
Pour les partenaires sociaux
Signataires de l'accord de Prévoyance
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