PREAMBULE : Le présent avenant conclu le 14 Octobre
2003 se substitue de plein droit à l'avenant n°21 du 25 Novembre
2002.
L'article 7.6 Dispositions spécifiques relatives aux congés
payés acquis et pris sur une année civile est ajouté
Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte
annuel du temps de travail, dans le cadre d'une modulation du temps de travail
ou dans le cadre d'une réduction du temps de travail par l'octroi de
jours de repos, les partenaires sociaux décident de permettre aux structures
de la branche, qui le souhaitent, d'opter, après avis des membres du
Comité d'Entreprise ou à défaut des délégués
du personnel ou s'ils n'existent pas par décision de l'employeur, pour
une période de référence d'acquisition et de prise des
congés payés correspondant à l'année civile.
Les dispositions générales précisées
dans les articles 7.1.2., 7.1.3., 7.2., 7.3., 7.4 et 7.5. restent applicables
en cas de changement de période d'acquisition et de prise de congés
payés.
7.6.1. Période d'acquisition des congés
La période de référence servant
au calcul des jours de congés acquis débute le 1er Janvier N
pour se terminer le 31 Décembre N.
7.6.2. Prise de congés
7.6.2.1. Principe :
Les congés payés acquis sur l'année N seront pris sur
une période allant du 1er Janvier N+1 au 31 Décembre N+1. Les
salariés devront prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs
durant la période légale de prise de congés qui va du
1er Mai au 31 Octobre de l'année.
Compte tenu du régime du forfait jours applicable
aux cadres, il est impératif que ces derniers prennent la totalité
de leurs jours de congés payés durant la période.
7.6.2.2. Dérogations :
Cependant dans certains cas exceptionnels ou à
la demande du salarié, après accord de l'employeur, des reports
de congés payés sur l'année suivante seront possibles.
Il s'agit notamment :
- d'interdiction de prise de congés payés durant les périodes
de haute activité prévues dans les accords ARTT,
- d'évènements climatiques,
- d'évènements sportifs exceptionnels,
- de nécessité de service,
-
Cette faculté ne peut avoir pour effet de majorer
les seuils de la durée annuelle du travail de plus que la durée
des congés reportés.
La prise des jours de congé reportés
pourra être organisée en journée ou en demi-journée.
Les congés payés reportés devront
être pris au plus tard le 31/12/N+2. Ainsi ils ne seront ni capitalisables,
ni reportables sur l'année N+3.
Les conditions, à la demande du salarié
après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être
effectués, sont les suivantes :
Dans ce cadre, les jours de congé reportés seront à prendre
entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de l'année suivante,
dont 50% à l'initiative du salarié et 50% à l'initiative
de l'employeur. Les parties seront informées de toute demande de prise
de congés au moins 8 jours calendaires avant la prise effective. Pour
permettre plus de souplesse et accorder une grande liberté de choix,
aucun calendrier prévisionnel ne sera établi. Cependant durant
les périodes de forte activité (cumulativement limitées
à 15 semaines sur une année) ces jours de congé ne pourront
pas être pris sauf accord écrit du responsable de service.
Les jours de congé reportés pourront
être accolés à des jours de congé payés
de l'année en cours et/ou à des jours fériés,
sous réserve de l'accord du responsable de service.
7.6.2.3. Les modalités de rémunération des congés
payés reportés :
Pendant la durée des congés, le salarié
reçoit une rémunération.
L'indemnité de congés payés reportés
est égale au 1/10 de la rémunération perçue par
le salarié au cours de la période de référence
à laquelle ces congés se rapportent sans pouvoir être
inférieure au montant de la rémunération qui aurait été
perçue pendant la période de congé par le salarié
s'il avait continué à travailler.
7.6.2.4. Modalités d'information et de suivi des jours de congé
reportés:
Les jours de congé reportés doivent être
mentionnés sur le bulletin de salaire soit dans une rubrique spécifique,
soit dans la rubrique des droits acquis de la période de prise de congés
en cours en étant ajoutés. Toute prise de congé doit
être indiquée sur le bulletin du mois considéré
avec le décompte des jours pris et le solde des jours à prendre.
7.6.3. Jours de fractionnement
Les jours de fractionnement attribués au 31
Octobre N+1 ou la sixième semaine devront être pris avant le
31 Décembre N+1 ; dans le cas contraire, ils pourront être reportés
après accord de l'employeur et pris au cours du premier trimestre de
l'année suivante, sinon ils seront perdus.
Les modalités de décompte, de suivi et
d'indemnisation des jours de jours de fractionnement reportés sont
identiques à celle prévues aux articles 7.6.2.
7.6.4. Années transitoires :
Lors du basculement de l'ancien au nouveau dispositif,
une période de transition devra être gérée par
l'employeur. Les partenaires sociaux insistent sur le fait que l'employeur
doit planifier au mieux les congés payés des salariés
afin d'assurer un étalement régulier de la prise des congés
payés au moins sur 2 ou 3 ans.
L'employeur, sous réserve des procédures
de consultation prévues en préambule, reste libre du choix de
la date de passage au régime optionnel.
Au titre de l'année transitoire, les salariés
pourront prendre sur la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre
:
- d'une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période
de référence précédente,
- d'autre part, les congés payés acquis sur la période
allant du 1er Juin au 31 Décembre de l'année précédente.
7.6.5. Exemple pour un passage effectif au 1er Janvier 2003 :
Au titre de l'année 2003, les salariés
pourront prendre sur la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre
2003 :
- d'une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période
de référence 01/06/01 - 31/05/02,
- d'autre part, les congés payés acquis sur la période
01/06/02 - 31/12/02.
Ces jours seront calculés et décomptés
en jours ouvrables à compter du 1er Janvier 2003.
Pour information les jours acquis du 1er Janvier au
31 Décembre 2003 pourront être pris entre le 1er Janvier et le
31 Décembre 2004.
Les exemples ci-dessous permettent d'illustrer la nouvelle
méthode.
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2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| Exemple 1 : Salarié
embauché avant le 1er juin 2001 et ayant soldé au 31/12/02
ses droits acquis sur la période de référence précédente |
Droits acquis |
2001 / 2002 =
30 01/06 au 31/12/02 = 18 |
01/01/03 au 31/12/03
= 30 jours ouvrables
|
01/01/04 au 31/12/04
= 30 jours ouvrables
|
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| Droits à
prendre |
Hypothèse
:Jours pris en 2002 =
30 jours |
18 jours ouvrables
|
30 jours ouvrables
|
30 jours ouvrables |
| Exemple 2 :Salarié
embauché avant le 1er juin 2001 et bénéficiant de
10 jours ouvrables au 31/12/02 acquis sur la période de référence
précédente |
Droits acquis |
2001 / 2002 =
30 01/06 au 31/12/02 = 18 |
01/01/03 au 31/12/03
= 30 jours ouvrables
|
01/01/04 au 31/12/04
= 30 jours ouvrables
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|
| Droits à
prendre |
Hypothèse
:Jours pris en 2002 =
20 jours |
28 jours ouvrables
soit 10 (30-20) + 18
|
30 jours ouvrables
|
30 jours ouvrables |
| Exemple 3 :Salarié
embauché en cours d'année 2002 soit au 1er Juillet |
Droits acquis |
2001 / 2002 =
0 01/07 au 31/12/02 = 15 |
01/01/03 au 31/12/03
= 30 jours ouvrables
|
01/01/04 au 31/12/04
= 30 jours ouvrables
|
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| Droits à prendre |
Hypothèse :Jours pris
en 2002 =
0 jour |
15 jours ouvrables
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30 jours ouvrables
|
30 jours ouvrables |
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble
des entreprises ayant opté pour ce régime et d'une part, remplissant
les conditions relatives à la réduction du temps de travail
et d'autre part, figurant dans le champ d'application conventionnel, dès
la date de publication de l'arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux signataires s'engagent à
déposer le texte du présent avenant à la Direction Départementale
du Travail et de l'Emploi ainsi qu'au secrétariat du Greffe du Conseil
des Prud'hommes de Paris et, à effectuer les démarches nécessaires
pour en obtenir l'extension auprès du Ministère concerné.
Fait à Paris, le 14 Octobre 2003
SIGNATURE DES PARTENAIRES SOCIAUX
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