1. Article 5-7-2-3 : les cadres autonomes = mise en place
d’un forfait
Cet
article est annulé et remplacé par :
« Un régime de forfait en jours peut être appliqué aux cadres dont la durée du travail ne peut pas
être déterminée.
Le nombre de jours travaillés ne peut excéder le plafond défini
par la loi (soit pour 2001 : 217 jours) pour une année complète d’activité.
L’année de référence fixée s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre. Les congés
supplémentaires mis en place de façon conventionnelle (jours de fractionnement,
jours pour événements familiaux) ou par usage doivent être déduits de ce volume
forfaitaire en jours.
En contrepartie de l’application du régime du forfait jours
les cadres autonomes ne pourront avoir une rémunération brute annuelle inférieure
au plafond annuel de la Sécurité Sociale. On entend par rémunération
globale l’ensemble des éléments de salaires soumis à cotisations sociales,
c’est-à-dire notamment le salaire de base, la prime d’ancienneté, les avantages
en nature (logement, repas etc), les primes d’objectifs etc.
Les
cadres soumis à ce régime disposeront d’une grande liberté dans l’organisation
de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve
de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives
au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum
et un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et
un bilan annuel seront établis en fin de période afin de valider le nombre
de jours effectivement travaillés.
La prise de jours ARTT pourra être organisée par journée ou
demi-journée, unité de mesure du temps de travail la plus adaptée à ces fonctions.
Ces jours ou demi-journées seront répartis dans l’année en fonction des contraintes
de l’activité. En tout état de cause 50% des jours libérés sont positionnés
au choix du salarié, après concertation avec la hiérarchie. Un suivi des prises
et décomptes de jours d’ARTT sera effectué par le service du personnel ou
la direction qui centralisera les demandes ; toute demande devra être
validée par un supérieur hiérarchique.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel
conventionnel défini ci-dessus, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers
mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.
Ce nombre de jours réduit d’autant le plafond de jours travaillés de l’année
durant laquelle ils sont pris. »
2. Rectification de la numérotation de l’article relatif à
la prime d’ancienneté à la suite de la rédaction de l’avenant 15 de la CCNG :
L’article relatif à la prime d’ancienneté et numéroté 10.2.1.
dans le texte initial de la CCNG signé le 13 Juillet 1998 est maintenu et
est enregistré sous le numéro 10.2.4.
3. Rectification de la numérotation de l’article relatif aux
conditions de travail à la suite de la rédaction de l’avenant 15 de la CCNG :
L’article CONDITIONS DE TRAVAIL de la CCNG est numéroté sous
le numéro 6.2. dans le texte initial de la CCNG signé le 13 Juillet 1998 ;
à la suite des modifications apportées par l’avenant 15, cet article devient
le numéro 6.3.
Le présent avenant s’appliquera à l’ensemble des entreprises
figurant dans le champ d’application conventionnel, dès la date de publication
de l’arrêté d’extension.
Les partenaires sociaux signataires s’engagent à déposer le
texte du présent avenant à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi
ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et,
à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l’extension auprès du
Ministère concerné.
Fait à Paris,
le 28 Mars 2002
SIGNATURE
DES PARTENAIRES SOCIAUX |