Les partenaires sociaux ont négocié un avenant complémentaire
à l’avenant n°15 du 12 Juillet 2001 relatif à la durée du temps de travail
de la CCNG dont les termes sont les suivants :
Article 5-1-1 : dispositions générales
Au paragraphe « ne sont pas considérés notamment comme
du temps de travail effectif », on annule et remplace :
1er tiret – « le temps de repas sauf en cas
de journée continue et ce, notamment lorsque le salarié reste à la disposition
de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à
des occupations personnelles »
2ème tiret – «Sous réserve des articles L223-4
et L212-5 du code du travail, les heures non travaillées même si elles
sont rémunérées (notamment congés payés, jours de fractionnement, jours d’ARTT,
congé sans solde etc) »
3ème tiret - «Sous réserve des articles L223-4 et
L212-5 du code du travail, les heures de repos compensateur »
Article
5-1-2 ; dispositions générales
Le 1er alinéa est annulé et remplacé par :
« Conformément à l’article L223-4 du Code du Travail,
sur demande de leur employeur ou de son représentant, les salariés peuvent
effectuer des heures supplémentaires. Cependant les partenaires sociaux rappellent
que le principe d’exécuter des heures supplémentaires dans le cadre de la
réduction du temps de travail doit être exceptionnel. »
Article 5-1-2-2 : dispositions transitoires pour les entreprises
de 20 salariés et moins au cours de l’année 2002
Le 2ème alinéa du point 2 (entreprises de 20 salariés
et moins) est annulé et remplacé par :
« Cependant les heures supplémentaires ayant donné lieu
à un repos compensateur de remplacement et ce, dans leur intégralité, ne sont
pas imputables sur le contingent annuel d’heures »
Article
5-2-1 : dispositions générales
Le 3ème alinéa est annulé et remplacé par :
« le temps partiel est celui inférieur à la durée légale
du travail (35 heures par semaine) ou conventionnelle, si elle est inférieure
à la durée légale du travail ; il peut aussi être apprécié au regard de la
durée du travail calculée dans le cadre de l’année »
Article
5-2-2-1 : mise en place des horaires
Le
1er alinéa est annulé et remplacé par :
« Dans le cas d’une nouvelle embauche, l’employeur peut
conclure à tout moment des contrats de travail à temps partiel après avis
formel des membres du Comité d’Entreprise ou à défaut des délégués du personnel
ou à défaut de manière unilatérale.
Sur demande d’un salarié, l’employeur peut aussi mettre en
place des horaires à temps partiel pour le salarié concerné.
En tout état de cause l’employeur doit respecter un délai de
7 jours ouvrés. »
Article
5-2-2-2 : la conclusion du contrat de travail
Le dernier alinéa est annulé et remplacé par :
« Toute nouvelle répartition du travail doit être notifiée
par écrit au moins 7 jours ouvrés à l’avance. »
Article
5-2-2-3 : l’exécution du contrat à temps partiel
Le 2ème alinéa est annulé et remplacé par :
« - Ces heures ne peuvent avoir pour effet de porter la
durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale ou
conventionnelle ; le salarié doit être prévenu au moins 7 jours ouvrés
avant la date de réalisation de ces heures. »
Le
5ème alinéa est annulé et remplacé par :
« -
Un salarié est tenu d’exécuter les heures complémentaires prévues au contrat
de travail sous réserve d’avoir été averti au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
Il peut en revanche refuser d’accomplir celles qui dépassent les limites contractuelles. »
Article
5-2-3 : le temps partiel modulé
L’
avant dernier alinéa est annulé et remplacé par :
« En
tout état de cause, la durée annuelle moyenne du travail ne pourra pas être
supérieure à la durée annuelle prévue au contrat, et la période travaillée
dans une semaine ne pourra pas être égale ou supérieure à la durée légale
hebdomadaire. »
Le
dernier alinéa est annulé.
Article
5-2-3-3 : programme indicatif de travail
Le paragraphe est annulé et remplacé par :
« L’employeur
doit remettre par écrit un programme indicatif de travail au salarié tous
les mois au moins 7 jours ouvrés avant ; toute modification doit être
notifiée par écrit au salarié 7 jours ouvrés avant. »
Article
5-2-3-4 : contrat de travail et rémunération
Le dernier paragraphe est annulé et remplacé :
« Le lissage de la
rémunération peut être prévu dans le contrat ; la rémunération lissée
est calculée par rapport à l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen. »
Article
5-3 : pauses
Le
dernier alinéa est annulé et remplacé par :
« En
plus de cette pause repas prévue ci-dessus, par période de travail ininterrompue
de 4 heures, il sera accordé par roulement au cours de cette période une pause
de 10 minutes assimilée à du travail effectif. »
Article
5-7-1-3 : les cadres autonomes
Cet
article est annulé et remplacé par :
« Il
s’agit des autres catégories de cadres qui ne sont visées ni par l’article
L 212-15-1, ni par l’article L 212-15-2 du Code du Travail. Il s’agit de cadres
dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de
leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie
dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils exercent
des activités au niveau de la gestion d’un golf, de l’entretien d’un terrain
ou de l’enseignement par délégation. »
Article 5-7-2-3 : les cadres autonomes = mise en place
d’un forfait
Cet
article est annulé et remplacé par :
« Un régime de forfait en jours peut être appliqué aux cadres dont la durée du travail ne peut pas
être déterminée.
Le nombre de jours travaillés ne peut excéder le plafond défini
par la loi (soit pour 2001 : 217 jours) pour une année complète d’activité.
L’année de référence fixée s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre. Les congés
supplémentaires mis en place de façon conventionnelle (jours de fractionnement,
jours pour événements familiaux) ou par usage doivent être déduits de ce volume
forfaitaire en jours.
En contrepartie de l’application du régime du forfait jours
les cadres autonomes ne pourront avoir une rémunération brute annuelle inférieure
au plafond mensuel de la Sécurité Sociale. On entend par rémunération globale
l’ensemble des éléments de salaires soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire
notamment le salaire de base, la prime d’ancienneté, les avantages en nature
(logement, repas etc), les primes d’objectifs etc.
Les
cadres soumis à ce régime disposeront d’une grande liberté dans l’organisation
de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve
de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives
au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum
et un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et
un bilan annuel seront établis en fin de période afin de valider le nombre
de jours effectivement travaillés.
La prise de jours
ARTT pourra être organisée par journée ou demi-journée, unité de mesure du
temps de travail la plus adaptée à ces fonctions. Ces jours ou demi-journées
seront répartis dans l’année en fonction des contraintes de l’activité. En
tout état de cause 50% des jours libérés sont positionnés au choix du salarié,
après concertation avec la hiérarchie. Un suivi des prises et décomptes de
jours d’ARTT sera effectué par le service du personnel ou la direction qui
centralisera les demandes ; toute demande devra être validée par un supérieur
hiérarchique.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel
conventionnel défini ci-dessus, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers
mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.
Ce nombre de jours réduit d’autant le plafond de jours travaillés de l’année
durant laquelle ils sont pris. »
Article
6-2-1 : modulation du temps de travail dans les entreprises dépourvues
de représentation syndicale
Le paragraphe suivant est ajouté en A.5.bis :
« En fin de période de modulation ou à la date de rupture
du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement
pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures
effectivement travaillées :
- la rémunération
ne correspondant pas au temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier
bulletin de salaire.
- les heures
excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec bonifications
et majorations applicables aux heures supplémentaires »
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour
un motif économique au cours de la période de référence, il conservera le
supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail
réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité
de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée. »
Le paragraphe suivant est ajouté en A.7. :
« Les partenaires sociaux conviennent que les employeurs
peuvent avoir recours au travail temporaire et ce, après consultation du Comité
d’Entreprise ou à défaut des Délégués du Personnel ou à défaut unilatéralement.
Ce recours pourra être exercé pour tout poste n’ayant ni pour
objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale
et permanent de l’entreprise, c’est-à-dire :
- pour remplacer un salarié absent ou dont le contra à été
suspendu, pour compenser un départ définitif précédant une suppression de
poste, pour attendre l’entrée en service effective d’un salarié recruté en
CDI,
- pour faire face à un accroissement temporaire d’activité,
- pour certains emplois à caractère temporaire (code du travail
art. L 124-2-1 3° et L 128 et D 121-2 et D 124-2.
Les salariés travaillant sous ce statut suivent les horaires
en vigueur dans l’entreprise, sauf clause contraire du contrat. »
A.3. 1er alinéa
Le 1er alinéa est annulé et remplacé par :
« Les programmes annuels indicatifs de travail et les
horaires annuels indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, s'ils
existent, un mois avant leur application. Ils pourront être modifiés en cours
de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours ouvrés. Les
programmes initiaux et modifiés devront être affichés et envoyés pour information
à l’Inspecteur du Travail. »
A.3. 2ème alinéa et 3ème alinéa :
Le 2ème alinéa et le 3ème alinéa sont
annulés et remplacés par :
« Le volume annuel d’heures de
travail (Z) à répartir par semaine sur la période de modulation sera calculé
comme suit :
365 jours - (52 ou 53 jours de repos hebdomadaires selon les
années + T jours fériés + 30 j. de congés payés légaux + jours de congés conventionnels
ou résultant d'usages, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) = X
X jours divisés par 6 jours ouvrables
= Y semaines travaillées
Y x Horaire hebdomadaire moyen de l’accord = Z arrondi à l’unité la plus proche.
A.3. 4ème alinéa :
Le 4ème alinéa est annulé et remplacé par :
« Toutefois sur un an, cette durée ne devra pas excéder en moyenne 35 heures
par semaine travaillée et en tout état de cause le volume annuel légal de
1600 heures
Ce plafond de 1600 heures n’est applicable que dans des situations
où les règles de calcul énoncées à l’article L 212-8 alinéa 1 et reprises
ci-dessus conduiraient à un chiffre supérieur. »
A.5. 2ème alinéa :
Le 2ème alinéa est annulé et remplacé par :
« En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire
par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée
sera égale au produit du nombre d'heures d'absence, calculé par rapport à
l'horaire moyen, par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée. »
A.5.
dernier alinéa
Le dernier alinéa est annulé et remplacé par :
« En fin de période de modulation ou à la date de rupture
du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement
pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures
effectivement travaillées :
- la rémunération
ne correspondant pas au temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier
bulletin de salaire.
- les heures
excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec bonifications
et majorations applicables aux heures supplémentaires »
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour
un motif économique au cours de la période de référence, il conservera le
supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail
réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité
de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée. »
A.6.
Le premier alinéa est annulé et remplacé par :
« Les cadres et agents de maîtrise, intégrés à une équipe,
sont soumis aux dispositions de l’accord de modulation. »
Le présent avenant s’appliquera à l’ensemble des entreprises
figurant dans le champ d’application conventionnel, dès la date de publication
de l’arrêté d’extension.
Les partenaires sociaux signataires s’engagent à déposer le
texte du présent avenant à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi
ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et,
à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l’extension auprès du
Ministère concerné.
Fait
à Paris, le 24 Janvier 2002
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