PREAMBULE
Par application des dispositions légales de la Loi n° 2000-37
du 19 Janvier 2000 relative à la réduction et à l’aménagement du temps de
travail, les partenaires sociaux ont décidé de réviser certains articles de
la Convention Collective Nationale du Golf afin de les mettre en conformité
avec les nouvelles dispositions légales.
Le présent avenant conclu le 12 Juillet 2001 soit complète,
soit se substitue de plein droit, à certains articles relatifs d’une part,
aux chapitres 5 et 6 concernant la durée et l’aménagement du temps de travail
et d’autre part, au chapitre 10 concernant la classification et les salaires
de la Convention Collective Nationale du Golf.
ARTICLE 1 - Révision de l’article 5.1. DUREE LEGALE DU TRAVAIL
Cet article annule et remplace
l’article 5.1. initial de la CCNG.
Article 5.1. Durée légale du Travail
5.1.1.
Dispositions générales :
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail s’établit
à 35 heures à partir du 1er Janvier 2000 pour les entreprises de
plus de 20 salariés et à partir du 1er Janvier 2002 pour les entreprises
de 20 salariés et moins. Toutefois les dispositions transitoires relatives
à l’année 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins peuvent être appliquées.
L’entreprise met en place un horaire fixe de 35 heures par
semaine ; les heures de travail effectif peuvent être réparties sur 4,
4 ½, 5, 5 ½ ou 6 jours.
La durée du temps de travail effectif s’entend comme le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer
à des directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence sont notamment considérés comme du temps de
travail effectif :
- le temps d’habillage
et de déshabillage sur le lieu de travail dans le cas d’une obligation de
tenue particulière,
- toutes les
heures de formation acceptées par l’employeur,
- les heures
de délégation des représentants du personnel, et des délégués syndicaux, ainsi
que les heures passées en réunion ; les heures des représentants des
délégations nationales qui siègent aux réunions paritaires,
- les heures
de visite médicale à la médecine du travail, y compris les temps de trajet
pour s’y rendre,
- les temps
des pauses telles que définies à l’article 5.3.
Ne sont pas considérés notamment comme du temps de travail
effectif :
- le temps de
repas sauf en cas de journée continue,
- les heures
non travaillées même si elles sont rémunérées (notamment congés payés, jours
de fractionnement, jours d’ARTT, congé sans solde etc)
- les heures
de repos compensateur,
- les temps
de pause non rémunérés,
5.1.2. Heures supplémentaires
Sur demande de leur employeur,
les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires. Cependant les partenaires
sociaux rappellent que le principe d’exécuter des heures supplémentaires dans
le cadre de la réduction du temps de travail doit être exceptionnel.
L’employeur décide du mode de rémunération de ces heures :
soit récupérées dans les 6 mois, soit payées. Cependant les partenaires sociaux
rappellent que l’esprit de la Loi est d’accorder des heures de repos de remplacement.
Aux termes de l’article L 212-5 du Code du Travail les heures
supplémentaires s’entendent des heures de travail effectif dépassant la durée
légale du travail. Les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine
civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
5.1.2.1. Dispositions générales :
a. chacune des quatre premières heures supplémentaires donne
lieu à une bonification de 25%.
b. chacune des 4 heures supplémentaires effectuées au-delà
de la quatrième (soit à compter de la 40ème) donne lieu à une majoration
de salaire de 25%.
c. les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaires
de 50%.
5.1.2.2. Dispositions transitoires
pour les entreprises de 20 salariés et moins au court de l’année 2002 :
a. à titre exceptionnel
et au court de l’année 2002, la bonification des quatre premières heures supplémentaires
n’est que de 10%.
b. chacune des 4 heures supplémentaires effectuées au-delà
de la quatrième (soit à compter de la 40ème) donne lieu à une majoration
de salaire de 25%.
c. les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaires
de 50%.
Comme énoncé ci-dessus et en respect des principes de la Loi
du 19 Janvier 2000, Il est possible de remplacer tout ou partie du paiement
des heures supplémentaires (bonifiées ou majorées) par un repos compensateur
équivalent.
En principe les heures effectuées au-delà de la 35ème heure si elles donnent lieu à paiement, s’imputent sur le contingent annuel
d’heures. Cependant un régime transitoire a été prévu.
- Entreprises
de plus de 20 salariés :
- 2001 : imputation sur le contingent annuel au-delà de
36 heures hebdomadaires,
- 2002 et après :
imputation sur le contingent annuel au-delà de 35 heures hebdomadaires.
- Entreprises
de 20 salariés et moins :
- 2001 : imputation sur le contingent annuel au-delà de
39 heures hebdomadaires,
- 2002 : imputation sur le contingent annuel au-delà de
37 heures hebdomadaires,
- 2003 : imputation sur le contingent annuel au-delà de
36 heures hebdomadaires,
- 2004 et après : imputation sur le contingent annuel
au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Cependant les heures supplémentaires ayant donné lieu à un
repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent
annuel d’heures.
Les parties conviendront des conditions et modalités
afférentes à la prise de repos compensateur de remplacement et à défaut d'accord,
la moitié des jours considérés sera fixée par le salarié, l'autre moitié par
l'employeur. La prise de ces repos interviendra pour trois quarts au moins
en période de basse activité par journée ou demi‑journée à raison de
7 (ou 8) heures par jour ou 3.50 (ou 4 heures) par demi‑journée. Toutefois la prise de repos devra être effectuée dans les 6 mois qui suivent.
Au repos compensateur de remplacement s‘ajoute, le cas échéant,
le repos compensateur légal défini par les dispositions de l’article L 212-5-1
du Code du Travail. Ainsi ce repos compensateur légal est calculé comme suit :
- Dans
les entreprises d’au plus 10 salariés :
- heures supplémentaires
effectuées au-delà du contingent annuel d’heures : La durée du repos
compensateur est égale à 50% de ces heures.
- Dans
les entreprises de plus de 10 salariés :
- heures supplémentaires
effectuées dans le volume du contingent annuel d’heures : la durée du
repos compensateur est égale à 50% du temps de travail accompli en heures
supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires.
- heures supplémentaires
effectuées au-delà du contingent annuel d’heures : la durée du repos
compensateur est égale à 100% de ces heures.
Ce repos est ouvert dès
que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois
qui suivent l’ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée
ou demi-journée correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé
au cours de cette journée ou demi-journée.
Lorsque l’obligation de respecter le délai de 6 mois aurait
pour effet de situer le repos à l’intérieur de la période du 1er Juillet au 31 Août pendant laquelle il ne peut être pris, le délai de 6 mois
se trouve suspendu dès l’ouverture de cette période pour recommencer à courir
au terme de celle-ci.
Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de
repos compensateur de remplacement et le cas échéant les heures de repos compensateur
légal prises ainsi que les crédits d’heures correspondants disponibles devront
être tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail et annexé au bulletin
de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l’ouverture des droits
aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent
être pris.
5.1.3. Contingent annuel d’heures
Le contingent annuel d’heures est fixé à 100 heures par an
et par salarié.
En cas de modulation du
temps de travail, le contingent annuel d’heures est réduit à 90 heures par
an et par salarié.
5.1.4. Durées maximales
Durée maximale journalière :
- 8 heures pour
les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans,
- 10 heures
pour les autres salariés,
Toutefois, il est possible de dépasser ces durées pour répondre
à une absence inopinée, accidentelle ou non prévue, sans pour autant dépasser
12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s’appliquer plus de
2 fois dans une même semaine et pas plus de 3 fois par mois.
La durée quotidienne du
travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24
heures.
Durée maximale hebdomadaire :
- 44 heures
en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
- 48 heures
en absolu en respectant les dispositions ci-dessus.
Toutefois des dérogations peuvent être accordées par l’Inspecteur
du Travail pour faire face à des situations exceptionnelles.
ARTICLE 2 - Révision de l’article 5.2. TEMPS PARTIEL
Cet
article annule et remplace l’article 5.2. initial de la CCNG.
Article
5.2. Temps partiel
5.2.1. Dispositions générales
Les entreprises visées par la présente convention peuvent avoir
recours au temps partiel.
Tous les postes de travail
peuvent être occupés par des salariés à temps partiel.
Le temps partiel est celui
inférieur à la durée légale du travail (35 heures par semaine) ; il peut
aussi être apprécié au regard de la durée du travail calculée dans le cadre
de l’année.
Les salariés à temps partiel ont le même statut que les salariés
à temps complet.
5.2.2. Temps partiel sur la semaine ou le mois
5.2.2.1. Mise en place des horaires
L’employeur peut à tout moment mettre en place des horaires
à temps partiel après avis formel des membres du Comité d’Entreprise ou à
défaut des délégués du personnel ou à défaut de manière unilatérale par l’employeur
ou sur demande d’un salarié et ce, en respectant un délai de 7 jours ouvrés ;
ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles
et avec l’accord du salarié.
Tout salarié employé à
temps complet peut demander à l’employeur d’occuper un poste à temps partiel
exigeant les mêmes compétences que celles requises pour le poste qu’il occupe.
Inversement et dans les mêmes conditions, tout salarié à temps partiel peut
demander à l’employeur d’occuper un poste à temps complet.
En cas de vacance d’un poste de travail, l’employeur doit informer
les représentants du personnel ou à défaut les salariés de l’entreprise des
possibilités existantes. Les salariés intéressés ont 15 jours pour poser par
écrit leurs candidatures qui seront étudiées en priorité par l’employeur.
L’employeur devra répondre dans les 15 jours qui suivent toujours par écrit
et en fournissant une réponse motivée et des raisons objectives de refus en
cas de suite non favorable
Aux termes de l’article L 212-4-7 du Code du travail, « les
salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d’une réduction de la durée
de leur travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine
en raison des besoins de leur vie familiale ». Un refus ne peut être
opposé par l’employeur qu’en cas de conséquences préjudiciables à la bonne
marche de l’entreprise. La procédure de demande est identique à celle décrite
ci-dessus.
5.2.2.2. La conclusion du contrat de travail
Tout recrutement d’un salarié à temps partiel et/ou toute transformation
d’un contrat à temps plein en contrat à temps partiel doit donner lieu à la
rédaction d’un contrat de travail écrit.
Outre les mentions obligatoires listées à l’article 4.2.1.
de la présente convention, les informations suivantes doivent être indiquées :
- durée de travail
hebdomadaire ou mensuelle,
- limites dans
lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la
durée du travail fixée dans le contrat,
- répartition
de la durée du travail entre les jours de la semaine (notamment jours de week-end
et/ou jours fériés) ou entre les semaines du mois,
- définition
des possibilités de modification éventuelle de la répartition du travail,
- détermination
des modalités selon lesquelles les horaires de travail sur la semaine ou le
mois seront communiqués par écrit au salarié.
Toute nouvelle répartition
du travail doit être notifiée par écrit au moins 7 jours ouvrés à l’avance
ou 3 jours ouvrés à l’avance en cas de circonstances exceptionnelles et avec
l’accord du salarié.
5.2.2.3. L’exécution du contrat à temps partiel
L’employeur peut demander au salarié à temps partiel d’effectuer
des heures complémentaires.
Ces heures ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du
travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle ;
le salarié doit être prévenu au moins 7 jours ouvrés avant la date de réalisation
de ces heures ; ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de
circonstances exceptionnelles et avec l’accord du salarié.
Le volume de ces heures effectuées par un salarié au cours
d’une semaine ou d’un mois ne peut dépasser 1/3 de l’horaire hebdomadaire
ou mensuel prévu au contrat.
Les heures complémentaires effectuées dans le cadre des 10%
supplémentaires sont payées au taux normal, les suivantes sont payées avec
une majoration de 25%. Si le lissage de la rémunération est prévu, les heures
complémentaires devront être payées sur le mois considéré.
Un salarié est tenu d’exécuter les heures complémentaires prévues
au contrat de travail sous réserve d’avoir été averti au moins 7 jours ouvrés
à l’avance ; ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances
exceptionnelles et avec l’accord du salarié. Il peut en revanche refuser d’accomplir
celles qui dépassent les limites contractuelles.
5.2.2.4. Limitation des coupures quotidiennes
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent
comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité
et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
5.2.2.5 Dépassements permanents
de la durée du travail prévue
Lorsque l’horaire moyen réellement effectué par un salarié
à temps partiel a dépassé 2 heures au moins par semaine (ou de l’équivalent
sur le mois) l’horaire prévu dans son contrat :
- pendant 12
semaines consécutives,
- ou pendant
12 semaines au cours d’une période de 15 semaines,
cet horaire doit être modifié sous réserve d’un préavis de
7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à
l’horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit
être proposé au salarié par l‘employeur.
5.2.3. Temps partiel modulé
Toutes les catégories de salariés engagés en CDI ou en CDD
peuvent être concernés s’ils en sont d’accord. Dans le cadre d’un CDD la durée
minimale du contrat doit être d’un an.
Les entreprises
pourront moduler sur toute ou partie de l’année la durée hebdomadaire ou mensuelle
des contrats de travail à temps partiel conformément aux dispositions de l’article
L 212-4-6 du Code du Travail.
En tout état de cause la
durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la
durée contractuelle hebdomadaire ; par exemple pour un contrat prévoyant
18 heures hebdomadaires moyenne, le salarié ne pourra pas travailler plus
de 24 heures (18 + 1/3*18 = 24) et moins de 12 heures (18 – 18*1/3 = 12).
En tout état de cause, la durée annuelle moyenne du travail
ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat, et la
période travaillée dans une semaine ne pourra pas être supérieure à 35 heures,
heures complémentaires incluses.
Les dispositions relatives aux heures complémentaires, sous
réserve de la limite maximale visée ci-dessus, sont identiques à celles prévues
dans l’article 5.2.2.3.
5.2.3.1. Modalités de décompte
de la durée du temps de travail
Le temps partiel modulé
a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur toute ou partie de
l’année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le
contrat, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne la
durée stipulée au contrat de travail.
Le volume annuel d’heures
de travail (Z) à répartir sur la période de modulation est la suivante :
365 jours – (52 jours de repos hebdomadaires + T jours fériés + 30 jours de congés payés légaux + jours de congés conventionnels
ou résultant d’usage, en dehors de 30 jours de congés légaux = X
X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées
Y x horaire hebdomadaire moyen fixé dans le contrat de travail
= Z arrondi à l’unité la plus proche.
T = nombre de jours fériés
ne tombant pas un jour de repos normal du salarié (exemple : 9 jours
en 2001 ; 8 jours en 2002).
5.2.3.2. la durée minimale
de travail journalière, hebdomadaire ou mensuelle
La durée minimale
de travail hebdomadaire sera de 8 heures.
En tout état de cause la durée minimale journalière ne pourra
pas être inférieure à 3 heures ; en revanche un salarié pourra être amené
à ne pas venir travailler certains jours.
5.2.3.3. Programme indicatif de travail
L’employeur doit remettre par écrit un programme indicatif
de travail au salarié tous les mois au moins 7 jours ouvrés avant ; toute
modification doit être notifiée par écrit au salarié 7 jours ouvrés avant,
ou 3 jours ouvrés avant en cas de circonstances exceptionnelles et dans ce
dernier cas avec accord du salarié.
5.2.3.4. Contrat de travail et rémunération
Tout salarié à temps partiel modulé doit bénéficier d’un contrat
de travail écrit incluant toutes les mentions conventionnelles et relatives
au contrat à temps partiel.
Les salaires minima horaires conventionnels doivent être respectés.
Le lissage de la rémunération peut être prévu dans le contrat ;
la rémunération lissée est calculée par rapport à l’horaire hebdomadaire ou
mensuel moyen. Les heures complémentaires sont versées sur le mois où elles
sont effectuées.
5.2.4. Travail intermittent
Les partenaires sociaux souhaitent mettre en place un dispositif
d’intermittence pour permettre :
- d’une part
la prise en compte de la spécificité du secteur d’activité qui connaît d’importantes
fluctuations d’activité sur l’année liées notamment au rythme scolaire (école
de golf), au tourisme, aux cycles des saisons,
- d’autre part
l’assurance d’une stabilité d’emploi pour les catégories de personnels concernés.
5.2.4.1. Dispositions générales
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin
de pourvoir les emplois qui par nature comportent une alternance de périodes
travaillées et de périodes non travaillées.
Il s’agit obligatoirement de contrats à durée indéterminée.
Les salariés intermittents bénéficient des mêmes droits que
les salariés à temps complet (article L 212-4-14 du Code du Travail).
5.2.4.2. Modalités
Dans le champ
de la présente convention la nature de l’activité ne permet pas toujours de
fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures
de travail au sein de ces périodes. Seront précisées dans le contrat de travail
les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires
de travail qui lui sont proposées (art 212-4-13 C).
Dans ces hypothèses le
contrat de travail doit indiquer d’une part les périodes de travail et la
répartition des heures travaillées et non travaillées à l’intérieur de ces
périodes et d’autre part la durée minimale de travail du salarié. Toute modification
doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant
sa mise en œuvre ; ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas
de circonstances exceptionnelles et avec l’accord du salarié.
La durée annuelle prévue au contrat
ne peut être dépassée qu’avec l’accord du salarié. En tout état de cause les
heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder
le tiers de cette durée sauf accord avec le salarié.
Les rémunérations peuvent faire l’objet
d’un lissage sur l’année déterminée à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle
moyenne.
Selon les dispositions de l’article
L 212-4-14 du Code du Travail, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté,
les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
5.2.4.3. Emplois visés
Les emplois visés sont
ceux directement liés à l’activité sportive (notamment les commissaires de
parcours, animateurs, moniteurs et professeurs de golf) ou à l’activité saisonnière
(notamment hôtesses d’accueil ou jardiniers de golf). Dans le cas où un salarié
sous contrat saisonnier accepte de signer un contrat intermittent, l’employeur
doit l’informer de la perte éventuelle de ses droits (ASSEDICS).
ARTICLE 3 - Révision de l’article 5.3. PAUSES
Cet
article annule et remplace l’article 5.3. initial de la CCNG.
Article
5.3. Pauses
Aucune période de travail effectif
ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demie pour
les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et une durée maximale de 6 heures
pour les adultes.
Un temps de pause - repas minimum de
30 minutes doit être prévu lorsque le travail effectif journalier dépasse
ces seuils. Ce temps de pause – repas n’est pas assimilé à du temps de travail
effectif. Le salarié peut pendant ce temps de pause librement vaquer à des
occupations personnelles.
Dans le cas où le salarié reste à disposition
de l’employeur pendant ce temps de pause, ce temps est assimilé à du temps
de travail effectif (exemple : journée continue).
En
outre par période de travail ininterrompue de 4 heures, il sera accordé par
roulement au cours de cette période une pause de 10 minutes assimilée à du
travail effectif.
ARTICLE
4 – Révision de l’article 5.4. AMPLITUDE
SANS
CHANGEMENT
ARTICLE
5 – Révision de l’article 5.5. REPOS HEBDOMADAIRE
Cet
article annule et remplace l’article 5.5. initial de la CCNG.
Article 5.5. Repos hebdomadaire
Il est interdit de
travailler plus de 6 jours consécutifs ; le repos hebdomadaire doit avoir
une durée minimale de 24 heures consécutives de 0 à 24 heures, auxquelles
s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article
L 220-1, soit 35 heures consécutives.
En application de l’article L 221-5 du Code du Travail, le repos hebdomadaire
doit être donné le dimanche.
Toutefois en application du décret du 6 Août 1992 les entreprises
ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation
au repos dominical. Le repos hebdomadaire peut être alors pris à d’autres
moments dans la semaine par les personnes dont les contrats de travail prévoient
une obligation de travail le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Dans ces conditions
le principe d’attribution du repos hebdomadaire doit être précisé
dans le contrat de travail.
ARTICLE 6 - Révision de l’Article 5.6.
TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
SANS
CHANGEMENT
ARTICLE
7 – Ajout de l’article 5.7 TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Cet article complète le chapitre 5 de la CCNG.
5.7. Temps de travail des cadres
5.7.1. Définitions des différentes catégories de cadres
5.7.1.1. Les cadres dirigeants
Il s’agit des cadres de
direction et des cadres supérieurs d’une part qui exercent des responsabilités
dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de
leur emploi du temps, d’autre part qui sont habilités à prendre des décisions
de façon largement autonome, et enfin qui perçoivent une rémunération se situant
dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans
l’entreprise.
5.7.1.2. Les cadres intégrés dans une équipe
Il s’agit des cadres qui sont occupés selon l’horaire collectif
applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont
intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être déterminée.
5.7.1.3. Les cadres autonomes
Il s’agit des autres catégories de cadres qui ne sont visées
ni par l’article L 212-15-1, ni par l’article L 212-15-2 du Code du Travail.
Il s’agit des cadres qui exercent des activités au niveau de la gestion d’un
golf, de l’entretien d’un terrain ou de l’enseignement par délégation.
5.7.2. Incidences en matière de durée du temps de travail
5.7.2.1. Les cadres dirigeants
Les dispositions relatives à la durée du temps de travail ne
s‘appliquent pas à cette catégorie de salariés.
En revanche les dispositions relatives aux congés payés, aux
congés non rémunérés et aux principes généraux de prévention en matière d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail leur sont applicables.
5.7.2.2. Les cadres intégrés dans une équipe
Les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du
temps de travail des cadres intégrés à une équipe sont identiques à celles
appliquées aux membres de ladite équipe.
5.7.2.3. Les cadres autonomes
= mise en place d’un forfait jours
Un régime de forfait en jours peut être appliqué aux cadres dont la durée du
travail ne peut pas être déterminée.
Le nombre de jours travaillés ne peut excéder le plafond défini
par la loi (soit pour 2001 : 217 jours) pour une année complète d’activité.
L’année de référence fixée s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre. Les congés
supplémentaires mis en place de façon
conventionnelle (jours de fractionnement, jours pour événements familiaux)
ou par usage doivent être déduits de ce volume forfaitaire en jours.
En contrepartie de l’application
du régime du forfait jours les cadres autonomes ne pourront avoir une rémunération
brute annuelle globale inférieure au plafond annuel de la Sécurité Sociale.
On entend par rémunération globale l’ensemble des éléments de salaires soumis
à cotisations sociales, c’est-à-dire notamment le salaire de base, la prime
d’ancienneté, les avantages en nature (logement, repas etc), les primes d’objectifs
etc.
Les
cadres soumis à ce régime disposeront d’une grande liberté dans l’organisation
de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve
de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives
au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum
et un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et
un bilan annuel seront établis en fin de période afin de valider le nombre
de jours effectivement travaillés.
La prise de jours ARTT pourra être
organisée par journée ou demi-journée. Un suivi des prises et décomptes de
jours d’ARTT sera effectué par le service du personnel ou la direction qui
centralisera les demandes ; toute demande devra être validée par un supérieur
hiérarchique.
Lorsque
le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel conventionnel défini
ci-dessus, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année
suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ce nombre de
jours réduit d’autant le plafond de jours travaillés de l’année durant laquelle
ils sont pris.
ARTICLE
8 – Révision du chapitre 6 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE
TRAVAIL
Ce chapitre complète les
dispositions conventionnelles en matière d’aménagement du temps de travail.
Chapitre 6 – Aménagement du temps de travail et conditions
de travail
Les entreprises de 20 salariés au plus
qui avaient mis en place un accord de modulation selon les dispositions prévues
dans le texte initial de la Convention Collective Nationale du Golf pourront continuer à l’appliquer à titre transitoire en 2002 sous réserve
du respect des règles légales et conventionnelles.
Article 6.1. Aménagement du temps de travail :
Avenant 5 de la CCNG dans le cadre de la Loi 13/06/98
Article 6.2. Aménagement du temps de travail
dans le cadre de la Loi du 19/01/2000
L'activité des entreprises
ou établissements relevant de la présente convention est influencée par différentes
situations géographiques, climatiques, et économiques. Ces conditions très
diverses les contraignent à définir des horaires de travail adaptés à leurs
caractéristiques spécifiques.
Ainsi la recherche
d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre
en compte ces caractéristiques particulières conduit à introduire la possibilité
pour les entreprises qui le souhaitent de recourir à la modulation du temps
de travail.
6.2.1. Modulation du temps de travail
dans les entreprises dépourvues de
représentation syndicale :
Dans les entreprises relevant de la
présente convention et dépourvues de représentation syndicale, tout employeur
pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions
minimales fixées ci-après. Les membres du Comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés.
En cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail, ces
derniers devront aussi être consultés. En cas de litige la Commission Nationale
d’Interprétation et de Conciliation pourra être saisie.
En tout état de cause, la décision prise doit être portée à la connaissance
du personnel par voie d’affichage un mois avant le début de la période annuelle
de modulation.
Si, au titre d’une période annuelle ultérieure, l’employeur décide
d’opter pour une autre formule de modulation ou d’y renoncer, le personnel
est consulté et informé dans les mêmes formes et délais.
Il est convenu d'appeler "heures
de modulation" les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire
hebdomadaire moyen annuel de l’accord, et "heures de compensation"
les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant
à un horaire hebdomadaire inférieur à l’horaire hebdomadaire moyen annuel
de l’accord.
A. Les dispositions générales de l'accord
sont les suivantes :
Un programme annuel devra être établi par l'employeur ; il devra obligatoirement
contenir les indications définies ci-dessous :
A.1. La modulation de l'horaire de travail devra s'effectuer sur
une période annuelle quelconque de 12 mois civils consécutifs.
A.2. Le champ d'application de la modulation pourra être librement
défini par l'employeur (groupe de salariés concernés, type de contrat etc.).
A.3. Les programmes annuels indicatifs
de travail et les horaires annuels indicatifs correspondants
seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation
des représentants du personnel, s'ils existent, un mois avant leur application.
Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai
de prévenance de 8 jours. Les programmes initiaux et modifiés devront être
affichés et envoyés pour information à l’Inspecteur du Travail.
Le volume annuel d’heures de travail
(Z) à répartir par semaine sur la période de modulation sera calculé
comme suit :
365 jours - (52 repos hebdomadaires + T jours fériés + 30 j. de congés payés légaux + jours de congés conventionnels
ou résultant d'usages, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) = X
X jours divisés par 6 jours ouvrables
= Y semaines travaillées
Y x Horaire hebdomadaire moyen de l’accord = Z arrondi à l’unité la plus proche.
T = nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos
normal du salarié (exemple : 9 jours en 2001 ; 8 jours en 2002).
Toutefois sur un an, cette durée ne
devra pas excéder en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état
de cause le volume annuel légal (soit pour 2001 : 1600 heures).
Sur les périodes
d'activité réduite, le programme comportera soit une réduction du nombre de
jours ouvrés hebdomadaires, soit une réduction de l’horaire journalier celui-ci
ne pouvant être inférieur à 3 heures.
Le nombre de jours ouvrés hebdomadaires devra être fixé par salarié pour
chaque semaine de la période de modulation.
A.4. Il devra être prévu pour chaque période
de modulation l'établissement d'un compte individuel d’heures par salarié
concerné. Sur ce document devront figurer les heures de modulation, les heures
de compensation et les heures dépassant l’horaire plafond, enregistrées depuis
le début de la période de modulation.
Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande
; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant
au dernier mois de la période de modulation ou au bulletin de salaire du dernier
mois de travail, en cas de rupture du contrat de travail.
A.5. La rémunération mensuelle des salariés
visés par la modulation du temps de travail sera lissée sur la période de
modulation sur la base d’un horaire moyen mensuel égal à 4,33 fois l’horaire
hebdomadaire moyen annuel de l’accord.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur,
la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée sera égale au produit
du nombre d'heures d'absence, calculé par rapport à l'horaire programmé, par
le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de
l'horaire programmé, l'employeur peut réduire immédiatement l'horaire de travail
sans respecter la procédure prévue. Dans cette hypothèse, l'employeur informe
sans délai l'inspecteur du Travail de la survenance de circonstances justifiant
la réduction de l'horaire. S'il apparaît, à la fin de la période annuelle,
que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par
des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut
être sollicitée. Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être sollicitée
immédiatement au cas où l'horaire hebdomadaire tomberait en deçà de la limite
inférieure fixée par le programme.
En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail,
une régularisation de la rémunération devra être effectuée ; la méthode de
calcul en sera différente selon le type de modulation choisi.
A.6. Les cadres et agents de maîtrise peuvent
bénéficier des dispositions de l’accord de modulation, sans qu’il soit dérogé
pour autant aux dispositions particulières de leur contrat de travail.
Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que
les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d’encadrement
feront l’objet d’une consultation avec leurs représentants ou à défaut avec
les salariés concernés.
B. Les dispositions particulières de
l'accord sont les suivantes :
Sur les périodes de haute activité
la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à 42 heures maximum sur
16 semaines maximum dans l'année sans pouvoir être organisée sur plus de 8
semaines consécutives ; les intervalles entre 2 périodes hautes ne peuvent
pas être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires maximum ou de congés payés.
Durant les périodes de faible activité, aucun minimum hebdomadaire
n'est fixé.
En cours de modulation, en cas
de dépassement de la limite maximale hebdomadaire de 42 heures, les heures
effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires avec bonifications
ou majorations légales, attribution éventuelle du repos compensateur légal
et imputation éventuelle sur le contingent annuel libre d'heures supplémentaires.
En fin de période de modulation, tout compte individuel
d'heures faisant apparaître un dépassement de la moyenne hebdomadaire, hors
heures supplémentaires payées ou récuprées en cours de période de modulation,
donne droit à régularisation. Le taux applicable aux heures excédant 35 heures
en moyenne sur l’année est de 25%. Exceptionnellement ce taux est de 10% en
2002 pour les entreprises d’au plus 20 salariés.
6.2.2. Modulation du temps de travail dans les entreprises
disposant de représentation syndicale :
Dans les entreprises relevant de la présente convention et
disposant de représentation syndicale, la modulation du temps de travail ne
pourrait être mise en œuvre que par accord d’entreprise.
ARTICLE 9. – Révision de l’article
6.3. CONDITIONS DE TRAVAIL
SANS
CHANGEMENT
ARTICLE
10. – Révision de l’article 10.2. SALAIRES
Cet
article complète l’article 10.2. de la CCNG.
Article
10.2.1. Salaires – temps complet
Les rémunérations mensuelles
brutes minimales pour 151.67 heures, applicables lors du passage aux 35 heures
en 2001, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après :
|
Salaire
Mensuel
en Francs |
Taux horaire
en Francs |
Taux horaire
en Euro |
G
1 |
7 280 |
48.00 |
7,31755
7,32 |
G 2 |
7 600 |
50.11 |
7,63922
7,64 |
G
3 |
8 200 |
54.06 |
8,24139
8,24 |
G 4 |
8 900 |
58.68 |
8,94571
8.95 |
G 5 |
9 900 |
65.27 |
9,95035
9,95 |
G 6 |
11 600 |
76.48 |
11,65930
11,66 |
G 7 |
15 100 |
99.56 |
15,17782
15,18 |
1
Euro = 6,55957 francs
Ces rémunérations mensuelles brutes
constituent des niveaux minima à partir desquels la rémunération individuelle
est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l’expérience
acquise, du degré d’autonomie et de responsabilité spécifique au poste de
travail considéré.
L’horaire
pris en compte pour la détermination des minima est l’horaire de 151.67 heures
ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Article
10.2.2. Salaires – dispositions spécifiques pour les cadres au forfait jours
En contrepartie de l’application
du régime du forfait jours les cadres autonomes soumis au forfait jours ne
pourront avoir une rémunération brute annuelle globale inférieure au plafond
annuel de la Sécurité Sociale. On entend par rémunération globale l’ensemble
des éléments de salaires soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire notamment
le salaire de base, la prime d’ancienneté, les avantages en nature (logement,
repas etc), les primes d’objectifs, les primes exceptionnelles, le 13ème mois s’il est attribué etc.
Article
10.2.3. Salaires – temps partiel
Les partenaires sociaux, conscients des difficultés que génèreront
le passage aux 35 heures, ont décidé de mettre en place un régime transitoire
relatif aux rémunérations de salariés à temps partiel dont la durée du travail
ne sera pas réduite. Les taux horaires sont fixés pour les années 2002 et
2003 selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous et prenant comme
base de calcul le taux horaire de chaque groupe applicable au 1er Janvier 2001.
Au 1er Janvier 2004, le taux horaire applicable
pour chaque groupe sera celui en vigueur pour les salariés à temps complet.
Temps
partiel
Taux horaires définis pour les années 2002 et 2003
(sur la base des taux horaires 2001) |
| |
2002
+5.40%
Francs |
2002
+5.40%
Euros |
2003
+ 6%
Francs |
2003
+ 6%
Euros |
G
1 |
45.40 |
6,92119
6,92 |
48.13 |
7,33737
7.34 |
G 2 |
47.40 |
7,22608
7,23 |
50.24 |
7,65904
7,66 |
G 3 |
51.14 |
7,79624
7,80 |
54.21 |
8,26426
8,26 |
G 4 |
55.51 |
8,46244
8,46 |
58.84 |
8,97010
8,97 |
G 5 |
61.74 |
9,41220
9,41 |
65.45 |
9,97779
9,98 |
G 6 |
72.35 |
11,02969
11,03 |
76.69 |
11,69132
11,69 |
G 7 |
94.17 |
14,35612
14,36 |
99.82 |
15,21746
15,22 |
Le présent avenant s’appliquera
à l’ensemble des entreprises figurant dans le champ d’application conventionnel,
dès la date de publication de l’arrêté d’extension.
Les partenaires sociaux
signataires s’engagent à déposer le texte du présent avenant à la Direction
Départementale du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au secrétariat du Greffe
du Conseil des Prud’hommes de Paris et, à effectuer les démarches nécessaires
pour en obtenir l’extension auprès du Ministère concerné.
Fait
à Paris, le 12 Juillet 2001
SIGNATURE
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